CHAPITRE I DISPOSITION GÉNÉRALE
À titre de membre de la Corporation des thérapeutes du sport, le thérapeute du sport agréé s’engage à respecter les idéaux et les normes de sa profession. La thérapie du sport est une profession du domaine de la santé qui a pour but d’apporter des soins curatifs ou préventifs à la population. Les idéaux, normes et principes de la profession sont définis dans les Règlements généraux et le code de déontologie de la Corporation des thérapeutes du sport du Québec. Le thérapeute du sport agréé, membre de la CTSQ, peut également se référer à la Constitution, au code de déontologie, aux procédures et règles d’agrément et à la définition du champ de pratique, de l’Association nationale des thérapeutes du sport du Canada. À titre de membre de facto de l’association nationale le thérapeute du sport agréé doit non seulement se conformer aux règles écrites de la CTSQ mais à celles de l’ACTS.
1.Le code de déontologie de la Corporation des thérapeutes du sport du Québec a pour fonction de définir les règles éthiques et professionnelles que doivent respecter les membres de la corporation. Il précise les obligations des thérapeutes du sport eu égard à leur clientèle et à leurs collègues. Il vise à ce que les thérapeutes du sport fassent preuve du plus grand sens moral possible et d’une conduite professionnelle irréprochable. Il se veut le garant d’une profession respectueuse de ses responsabilités envers le public. Les principes fondamentaux de ce code sont l’honnêteté et l’intégrité. En adoptant ses principes comme règles de conduite, les membres feront preuve de respect envers le public, la corporation, leur association nationale et eux-mêmes.
CHAPITRE II DEVOIRS ENVERS LES CLIENTS, LA PROFESSION ET LE PUBLIC
SECTION I COMPÉTENCE ET INTÉGRITÉ
2.Le thérapeute du sport agréé doit s'acquitter de ses obligations professionnelles avec compétence et intégrité.
3.Le thérapeute du sport agréé a le devoir primordial de protéger la santé et le bien-être des individus qu'il dessert tant sur le plan individuel que collectif.
4.Le thérapeute du sport agréé doit exercer sa profession selon les normes de pratique généralement reconnues en thérapie du sport. À cette fin, il doit notamment tenir à jour et perfectionner ses connaissances ainsi que développer ses aptitudes, ses habiletés et ses attitudes.
5.Le thérapeute du sport agréé doit, avant d'accepter de rendre des services professionnels, tenir compte des limites de sa compétence et des moyens dont il dispose.
Il doit s'abstenir de garantir la guérison de toute condition de santé.
6.Outre ce qui est prévu à l'article 54 du Code des professions, le thérapeute du sport agréé doit s'abstenir d'exercer sa profession ou de poser certains actes professionnels dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services.
7.Lorsqu'il transmet une information qu'il sait être incomplète, préliminaire ou dont il doute de la fiabilité, le thérapeute du sport agréé doit en aviser le destinataire.
8.Le thérapeute du sport agréé doit exercer sa profession dans le respect de la vie, de la dignité et de la liberté de la personne humaine. Il ne peut refuser de prêter ses services professionnels lorsque la vie du client est en péril.
9.Le thérapeute du sport agréé doit tenir compte de l'ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches et ses travaux sur la société.
10. Le thérapeute du sport agréé doit, dans l'exercice de sa profession, avoir une conduite irréprochable envers son client, que ce soit sur le plan physique, mental ou affectif. Il doit, notamment, agir avec courtoisie, dignité, modération et objectivité.
11. Le thérapeute du sport agréé ne doit permettre ni exercer aucune forme de discrimination en référence aux droits et libertés de la personne dans l’exercice de ses fonctions..
12. Le thérapeute du sport doit procéder à l’évaluation du client de façon appropriée dans les circonstances avant de traiter son client, et compléter, dès que les circonstances le permettent, l’évaluation du rendement fonctionnel physique complet du client avant de prolonger ou de modifier le traitement. En outre, le thérapeute du sport agréé doit consulter un membre d’un ordre professionnel ou adresser ce client à un tel membre s’il le juge nécessaire afin de déterminer les actes thérapeutiques à poser en vue d’obtenir un rendement fonctionnel maximum du client..
13. Le thérapeute du sport doit, dans l’exercice de sa profession s’identifier comme un thérapeute du sport agréé auprès de son client. Il doit notamment afficher dans son lieu de travail et à la vue des clients son nom suivi du titre « thérapeute du sport agréé » ou, s’il ne peut le faire, arborer sur lui l’insigne sur lequel est inscrit son nom suivi du titre « thérapeute du sport agréé » ou l’abréviation CAT(C). Les identifications doivent accompagner les documents signés professionnellement. En l’absence d’une section réservée à « Thérapeute du sport agréé» sur un document, le thérapeute du sport agréé doit s’assurer que la mention «Services fournis par un thérapeute du sport agréé ».
14. Les lieux de travail et d’intervention du thérapeute du sport agréé, et dans la mesure du possible, les terrains d’intervention sur lesquels le thérapeute du sport agréé n’a aucun contrôle direct, doivent être propres et respecter les règles d’hygiène généralement reconnues pour un établissement de santé et de traitement.
15. Le thérapeute du sport doit être au courant des politiques, règles, règlements et lois qui régissent les supports ergonomiques et il doit également connaître les méthodes et substances qui sont interdites aux athlètes. En aucun temps il ne doit enfreindre ces
politiques règles, règlements et Lois, ou en encourager la violation ou ne pas rapporter toutes violations de ceux-ci dont il serait témoin..
16. Le thérapeute du sport agréé doit informer le plus tôt possible son client de toute erreur préjudiciable et difficilement réparable qu’il a commis en lui rendant un service professionnel. Le thérapeute du sport agréé doit informer le plus tôt possible son client de tout accident préjudiciable et difficilement réparable dont il a connaissance et qui s'est produit pendant qu’il rendait un service professionnel.
17. Le thérapeute du sport agréé doit chercher à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un avis ou un conseil. Le thérapeute évitera de se prononcer lorsque les faits sont incomplets ou dans l’attente d’être connus..
18. Le thérapeute du sport agréé doit informer son client éventuel ou la personne qui en est responsable légalement, quand le client n'est pas en mesure d'évaluer la situation, de tous les aspects de son activité professionnelle susceptibles de l'aider dans sa décision de recourir ou non à ses services..
19. Le thérapeute du sport agréé doit, sauf pour des motifs justes et raisonnables, exposer d’une façon complète et objective à son client ou à la personne qui en est responsable légalement, quand le client n'est pas en mesure d'évaluer la situation, la nature et les modalités du traitement qui sera dispensé. Il doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services qu'il lui rend et, il doit obtenir son accord à ce sujet.
20. Le thérapeute du sport agréé doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession. Si le bien du client l’exige, il doit, sur autorisation de ce dernier, consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente ou le diriger vers l’une de ces personnes.
21. Le thérapeute du sport agréé doit éviter de poser ou de multiplier sans raison suffisante les actes professionnels et doit s’abstenir de poser un acte inapproprié ou disproportionné aux besoins de son client.
SECTION II DÉSINTÉRESSEMENT ET INDÉPENDANCE
22. Le thérapeute du sport agréé doit subordonner son intérêt personnel ou, le cas échéant, celui de son employeur ou de ses collègues de travail, à l'intérêt de son client
23. Le thérapeute du sport agréé doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle. Il doit, notamment, ignorer toute intervention d'un tiers qui pourrait influer sur l'exécution de ses obligations professionnelles et qui pourrait être préjudiciable au client.
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24. Dès qu'il constate qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts ou qu'il risque de s'y trouver, le thérapeute du sport agréé doit en informer son client et lui demander s’il
l’autorise à continuer son mandat.
25. Le thérapeute du sport agréé doit faire preuve d’objectivité et de désintéressement lorsque des personnes autres que ses clients lui demandent des informations.
26. Le thérapeute du sport agréé doit s'abstenir de recevoir, en plus de la rémunération à laquelle il a droit, tout avantage ou toute commission ou ristourne relatifs à l'exercice de sa profession. De même, il ne doit pas verser, offrir de verser ou s'engager à verser un tel avantage ou une telle commission ou ristourne.
SECTION III DILIGENCE ET DISPONIBILITÉ
27. Le thérapeute du sport agréé doit faire preuve d'une diligence et d'une disponibilité raisonnables.
28. Le thérapeute du sport agréé ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, mettre fin aux services professionnels fournis à un client.
Constituent notamment des motifs justes et raisonnables : 1.la perte de la confiance du client ; 2.le fait que le client ne tire plus avantage des services du thérapeute du sport agréé .le manque de collaboration de la part du client à participer à son traitement ; 4.l'incompatibilité de caractère entre le thérapeute du sport agréé et le client ; 5.le fait que le thérapeute du sport agréé soit en conflit d'intérêts ou dans un contexte tel que
son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute ; 6.l'incitation de la part du client à l'accomplissement d'actes qu'il sait illégaux, injustes ou
frauduleux.
29. Avant d'interrompre ses services auprès d'un client, le thérapeute du sport agréé doit l'en aviser dans un délai raisonnable et s'assurer que cette cessation de service n'est pas préjudiciable à son client. Le thérapeute du sport agréé doit, dans la mesure du possible, s’assurer que le client peut recevoir les soins requis.
SECTION IV HONORAIRES
30. Le thérapeute du sport agréé doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables, justifiés par les circonstances et proportionnels aux services rendus.
31. Le thérapeute du sport agréé doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d'honoraires et des modalités de paiement.
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32. Pour fixer le montant de ses honoraires, le thérapeute du sport agréé peut tenir compte, notamment, des facteurs suivants :
1° 2° 3° 4°
son expérience ;
la disponibilité exigée et le temps consacré à l'exécution des traitements;
la difficulté et l'importance des services professionnels ;
la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une célérité ou une compétence exceptionnelles.
33. Le thérapeute du sport agréé doit, dès que possible, informer le client du coût approximatif, de la nature et des modalités des services professionnels requis et obtenir son accord à ce sujet.
34. Le thérapeute du sport agréé ne peut exiger à l'avance le paiement d'honoraires pour ses services professionnels.
35. Le thérapeute du sport n’est pas autorisé à faire des réclamations à une compagnie d’assurances pour des services rendus sur le terrain ou pour des services en cliniques sauf si dans ce dernier cas, une entente liant toutes les parties (TS, client et Cie d’assurance) est intervenue,
36. Un thérapeute du sport qui travaille pour un établissement ou un organisme d’éducation n’est pas autorisé à faire des réclamations auprès d’une compagnie d’assurances pour des soins dispensés aux athlètes qui lui sont confiés par ledit établissement ou organisme d’éducation, à moins que spécifié autrement et par écrit dans l’entente conclue avec ledit établissement ou organisme.
37. Réclamer d'un client une somme d'argent pour un service professionnel ou une partie d'un service professionnel dont le coût doit être assumé par un tiers, à moins qu'il y ait une entente formelle à cet effet entre le thérapeute du sport agréé, le client et ce tiers
38. Pour un service donné, le thérapeute du sport agréé ne doit accepter des honoraires que d'une seule source, sauf s'il y a entente écrite entre les parties stipulant le contraire. Il ne doit accepter le versement de ses honoraires que de la part de son client ou de la personne qui en est responsable légalement, son représentant ou son mandataire.
39. Le thérapeute du sport agréé ne peut partager ses honoraires avec une autre personne sauf dans la mesure où ce partage correspond à une répartition des services et des responsabilités.
40. Le thérapeute du sport agréé ne peut percevoir des intérêts sur ses comptes en souffrance qu'après en avoir dûment avisé son client. Les intérêts ainsi exigés doivent être d'un taux raisonnable.
41. Avant de recourir à des procédures judiciaires, le thérapeute du sport agréé doit épuiser les autres moyens dont il dispose pour obtenir le paiement de ses honoraires.
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42. Lorsque le thérapeute du sport agréé confie à une autre personne la perception de ses honoraires, il doit s'assurer que celle-ci procède avec tact et mesure.
SECTION V RESPONSABILITÉ
43. Le thérapeute du sport agréé doit, dans l’exercice de sa profession, engager sa responsabilité civile personnelle. Il lui est interdit d'insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant cette responsabilité.
SECTION VI DEVOIRS ADDITIONNELS
44. Le thérapeute du sport agréé doit reconnaître en tout temps le choix du client de consulter un autre membre de la corporation, un membre d'un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente.
45. Le thérapeute du sport agréé doit fournir au client, en plus des avis et des conseils, les explications nécessaires à l'appréciation et à la compréhension des services professionnels qu'il lui rend.
46. Le thérapeute du sport agréé ne doit établir à l'égard de son client une évaluation, ou ne doit donner des avis et des conseils à ce dernier que s'il possède, à ce propos, les compétences professionnelles et scientifiques reconnues à la profession.
47. Le thérapeute du sport agréé doit chercher à établir et maintenir une relation de confiance avec le client.
48. Le thérapeute du sport agréé ne doit pas faire preuve de violence physique, verbale ou psychologique envers le client.
49. Le thérapeute du sport agréé doit s'abstenir de s'immiscer dans les affaires personnelles de son client sur des sujets qui ne relèvent pas de la compétence généralement reconnue à la profession.
50. Sous réserve de l’article précédent, le thérapeute du sport agréé doit collaborer avec les membres de la famille de son client, ou avec toute autre personne lorsque l’intérêt du client l’exige
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SECTION VII RECHERCHE
51. Avant d'entreprendre une recherche, le thérapeute du sport agréé doit en évaluer les conséquences pour les participants. Notamment :
1° il doit consulter toute personne susceptible de l'aider dans sa décision d'entreprendre la recherche ou dans l'adoption de mesures destinées à éliminer les risques pour les participants ;
2° il doit s'assurer que tous ceux qui collaborent avec lui à la recherche partagent son souci du respect intégral des participants ;
3° il doit obtenir le consentement écrit des participants ou des personnes qui en sont responsables légalement après les avoir informés de tous les risques prévisibles, notamment des risques importants, particuliers ou inhabituels que présente cette recherche et des autres aspects susceptibles de les aider à prendre la décision d'y participer.
52. Le thérapeute du sport agréé doit faire preuve d'honnêteté et de franchise dans sa relation avec les participants. Lorsque la méthodologie exige que certains aspects de la recherche ne leur soient pas immédiatement dévoilés, le thérapeute du sport agréé doit expliquer aux participants les raisons de cette démarche le plus tôt possible après l'expérience.
53. Le thérapeute du sport agréé ne peut obliger une personne à participer à une recherche ou à continuer d'y participer.
SECTION VIII ACTES DÉROGATOIRES
54. Outre ceux visés aux articles 57, 58, 59 et 59.1 du Code des professions les actes suivants sont dérogatoires à la dignité de la profession :
1. Inciter quelqu'un de façon pressante et répétée à recourir à ses services professionnels;
2. Conseiller ou encourager un client à poser un acte illégal ou frauduleux
3. Exercer sa profession alors qu'il est sous l'influence de boissons alcooliques, d'hallucinogènes, de préparations anesthésiques ou narcotiques, de stupéfiants ou de toute autre substance pouvant produire l'affaiblissement ou la perturbation des facultés, l'inconscience ou l'ivresse ;
4. Procurer ou faire procurer à un client un avantage matériel injustifié, notamment en faussant une déclaration, un rapport ou tout document relatifs à la santé d’un client ou au traitement donné à ce dernier;
5. Ne pas informer le plus tôt possible la corporation du fait qu'une personne usurpe le titre de thérapeute du sport agréé ;
6. Ne pas informer le plus tôt possible la Corporation qu'un candidat ne respecte pas les conditions d'admission à la Corporation;
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7. Ne pas informer la Corporation qu'il a des raisons de croire qu'un thérapeute du sport agréé est incompétent ou déroge à la déontologie professionnelle de la Corporation;
8. Communiquer avec un plaignant, sans la permission écrite et préalable du président du comité de discipline de la Corporation, lorsque le thérapeute du sport agréé est informé d'une enquête sur sa conduite ou sur sa compétence professionnelle ou lorsqu'il a reçu signification d'une plainte à son endroit;
9. Exiger, accepter ou offrir de l’argent ou un autre avantage dans le but de contribuer à faire adopter ou rejeter une procédure ou une décision de la Corporation;
10. Consulter,collaborerous’entendre,envuedetraiterunpatient,avecunepersonne n’ayant pas les connaissances appropriées dans le domaine où elle exerce;
11. Vendreouautrementfourniràdesfinslucratives,desarticlesouéquipements nécessaires à la réadaptation et à la prévention ou la rééducation de blessures athlétiques ou produits pharmaceutiques. Font exception à ces restrictions les situations suivantes :
a. Lorsque le client est informé qu’un tel équipement peut être acquis ailleurs;
b. Lorsque l’équipement n’est pas vendu pour un profit que le thérapeute du sport agréé peut en tirer, mais par souci de commodité pour le client;
c. Lorsque prescrit par un médecin. 12. Utiliseroudepermettrequesoitutilisésonnomàdesfinscommerciales
13. Poserdesactesnonrequisoudisproportionnésauxbesoinsduclientoudemultiplier sans raison suffisante des actes professionnels.
14. Abuser,dansl’exercicedesaprofession,del’inexpérience,del’ignorance,dela naïveté ou du mauvais état de santé de son client.
SECTION IX RENSEIGNEMENTS DE NATURE CONFIDENTIELLE
55. Le thérapeute du sport doit ouvrir un dossier pour chacun de ses clients et tenir ces dossiers à jour et conserver ces dossiers confidentiels en tout temps à son lieu de travail.
56. Le thérapeute du sport agréé est tenu au secret de tout renseignement de nature confidentielle ou personnelle obtenu dans l’exercice de sa profession.
57. Le thérapeute du sport agréé peut seulement être relevé de son secret professionnel par autorisation écrite de son client ou si la loi l'ordonne.
58. Lorsque le thérapeute du sport agréé demande à un client de lui révéler des renseignements confidentiels ou lorsqu'il permet que de tels renseignements lui soient confiés, il doit s'assurer que le client est pleinement informé du but de l’entrevue et des utilisations diverses qui peuvent être faites de ces renseignements.
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59. Aux fins de préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à sa connaissance dans l'exercice de sa profession, le thérapeute du sport
agréé doit :
1. éviter de révéler qu'une personne a fait appel à ses services professionnels ;
2. éviter de tenir ou de participer à des conversations indiscrètes au sujet d'un client et des services qui lui sont rendus ;
3. s'abstenir de faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d'un client ou en vue d'obtenir, directement ou indirectement, un avantage pour lui-même ou pour autrui ;
4. prendre tous les moyens raisonnables à l'égard de ses associés, ses employés et du personnel qui travaille avec lui pour que soit préservé le secret quant aux renseignements de nature confidentielle.
5. préserver l'anonymat du client lorsqu'il utilise des informations obtenues de celui-ci à des fins didactiques ou scientifiques. L’utilisation de données spécifiques à un client à des fins didactiques ou scientifiques doit être autorisé par le client ou la personne qui en est responsable légalement.
60. Le thérapeute du sport agréé peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
61. Toutefois, le thérapeute du sport agréé ne peut alors communiquer ce renseignement qu'à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
62. Le thérapeute du sport agréé ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
63.Le thérapeute du sport agréé qui, en application de l'article 36, communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, doit : 1° communiquer le renseignement sans délai ;
2° consigner dès que possible au dossier du client concerné les éléments suivants :
a)la date et l'heure de la communication ;b)les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement ;c) l'objet de la communication, le mode de communication utilisé et la personne à qui
la communication a été faite.
SECTION X DROITS D'ACCÈS OU DE RECTIFICATION DE RENSEIGNEMENTS ET REMISE DE DOCUMENTS
1. Dispositions générales
64. Sauf pour des motifs justes et raisonnables, le thérapeute du sport agréé doit permettre à son client de prendre connaissance des documents qui le concernent dans son dossier et d'obtenir copie de ces documents.
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65. Le thérapeute du sport agréé peut exiger qu'une demande visée à l'article 40, 43 ou 46 soit faite et le droit d'accès ou de rectification de renseignements ou la remise de
documents soit exercé à son domicile professionnel durant ses heures habituelles de travail.
66. À défaut de répondre dans les 20 jours de la réception d'une demande visée à l'article 40 ou 43, le thérapeute du sport agréé est réputé avoir refusé d'y acquiescer.
§ 2. Conditions et modalités d'exercice du droit d'accès
67. Le thérapeute du sport agréé doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de sa réception, à toute demande faite par le client dont l'objet est :
1°de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet ;
2°d'obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
68. Le thérapeute du sport agréé ne peut, à l'égard d'une demande visée au paragraphe 2 de l'article 67, exiger du client que des frais raisonnables n'excédant pas le coût d'une reproduction ou d'une transcription de documents ou le coût de transmission d'une copie.
Le thérapeute du sport agréé qui exige de tels frais doit, avant de procéder à la reproduction, à la transcription ou à la transmission, informer le client du montant approximatif qu'il sera appelé à payer.
69. Le thérapeute du sport agréé qui, en application du deuxième alinéa de l'article 60.5 du Code des professions, refuse au client l'accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet doit lui indiquer, par écrit, que sa divulgation entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour lui-même ou pour un tiers.
§ 3. Conditions et modalités d'exercice du droit de rectification
70. Le thérapeute du sport agréé doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de sa réception, à toute demande présentée par un client dont l'objet est :
1°de faire corriger, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans tout dossier constitué à son sujet, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis ;
2°de faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié par l'objet du dossier constitué à son sujet ;
3°de verser au dossier constitué à son sujet les commentaires qu'il a formulés par écrit.
71. Le thérapeute du sport agréé qui acquiesce à une demande visée par l'article 43 doit délivrer au client, sans frais, une copie du document ou de la partie du document qui permet au client de constater que les renseignements y ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que le client a formulés ont été versés au dossier.
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72. À la demande écrite du client, le thérapeute du sport agréé doit transmettre copie, sans frais, des renseignements corrigés ou une attestation que des renseignements ont été
supprimés ou, selon le cas, que des commentaires écrits ont été versés au dossier ,à toute personne de qui le thérapeute du sport agréé a reçu les renseignements ayant fait l'objet de la correction, de la suppression ou de commentaires ainsi qu'à toute personne à qui les renseignements ont été communiqués.
§ 4. Remise de documents au client
73. Le thérapeute du sport agréé doit donner suite, avec diligence, à toute demande écrite faite par un client dont l'objet est de reprendre possession d'un document que le client lui a confié. Le thérapeute du sport agréé indique au dossier du client, le cas échéant, les motifs au soutien de la demande du client.
74. Le thérapeute du sport agréé doit, dans un délai raisonnable, fournir au client qui en fait la demande ou à telle personne que celui-ci indique, tous les documents qui lui permettraient de bénéficier d'un avantage auquel il peut avoir droit.
SECTION XI PUBLICITÉ
75. Le thérapeute du sport agréé doit indiquer son nom et son titre professionnel dans sa publicité.
76. Le thérapeute du sport agréé ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire ou permettre que soit faite de la publicité intempestive, fausse, incomplète, trompeuse ou susceptible de l'être.
77. Le thérapeute du sport agréé qui, dans sa publicité, s'attribue des habiletés ou qualités particulières, notamment quant à l'efficacité ou à l'étendue de ses services et de ceux généralement dispensés par les autres membres de sa profession ou quant à son niveau de compétence, doit être en mesure de les justifier.
Le thérapeute du sport agréé qui, dans sa publicité, attribue à un service un avantage particulier ou certaines caractéristiques de rendement, prétend qu'un avantage pécuniaire résultera de l'utilisation d'un service ou qu'un service satisfait à une norme déterminée doit être en mesure de les justifier.
78. Le thérapeute du sport agréé ne peut utiliser de procédés publicitaires susceptibles de dénigrer ou de dévaloriser quiconque est en relation avec lui dans l'exercice de sa profession, notamment un autre membre de la corporation ou un membre d'un autre ordre professionnel.
79. Le thérapeute du sport agréé doit s'assurer que sa publicité ne dévalorise pas l'image de la profession ou ne lui donne un caractère de lucre ou de commerce.
80. Le thérapeute du sport agréé ne peut faire ou permettre que soit effectuée, en son nom ou à son sujet, par quelque moyen que ce soit, de la publicité concernant un produit ou un appareil relié directement ou indirectement au domaine de la santé.
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81. Le thérapeute du sport agréé ne peut faire ou permettre que soit effectuée, en son nom ou à son sujet, par quelque moyen que ce soit, de la publicité susceptible d'influencer des personnes qui peuvent être, sur le plan physique ou émotif, vulnérables du fait de leur âge,
de leur état de santé ou de la survenance d'un événement spécifique.
82. Le thérapeute du sport agréé exposant ses opinions sur la thérapie du sport par la voie de quelque média d'information que ce soit s'adressant au public doit informer la population des opinions généralement admises en thérapie du sport sur le sujet traité et véhiculer une information factuelle, exacte et vérifiable.
83. Le thérapeute du sport agréé qui, dans sa publicité, annonce des honoraires ou des prix doit :
1°arrêter des honoraires ou des prix déterminés ; 2°indiquer la période pendant laquelle ces honoraires ou ces prix sont en vigueur ;
3°préciser la nature et l'étendue des services professionnels inclus dans ces honoraires ou ces prix ;
4°indiquer, le cas échéant, que des services professionnels additionnels qui pourraient être requis ne sont pas inclus dans ces honoraires ou ces prix ;
5°indiquer si certaines dépenses additionnelles sont incluses dans ces honoraires ou ces prix.
Ces indications et ces précisions doivent être de nature à informer raisonnablement une personne qui n'a pas une connaissance particulière de la thérapie du sport ou des services professionnels couverts par la publicité.
Le thérapeute du sport agréé doit maintenir ces honoraires ou ces prix en vigueur pour une période minimale de 90 jours après leur dernière diffusion ou publication.
Le thérapeute du sport agréé peut toutefois convenir avec le client d'honoraires ou de prix inférieurs à ceux diffusés ou publiés.
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84. Le thérapeute du sport agréé doit conserver une copie intégrale de sa publicité ou de celle de ses associés, dans sa forme d'origine, pendant une période d'au moins 5 ans
suivant la date de la dernière diffusion ou publication qu'il a autorisée.
85. Le thérapeute du sport agréé qui, dans sa publicité, reproduit le symbole graphique de la corporation doit s'assurer qu'il est conforme à l'original détenu par le secrétaire de la corporation.
86. Le thérapeute du sport agréé qui utilise le symbole graphique de la corporation dans sa publicité, sauf sur une carte professionnelle, doit y joindre l'avertissement suivant : « Cette publicité n'est pas une publicité de la corporation des thérapeutes du sport du Québec et n'engage que son auteur.»
SECTION XII RELATIONS AVEC LA CORPORATION D'AUTRES PROFESSIONNELS OU D'AUTRES PERSONNES
87. Le thérapeute du sport agréé consulté par un autre membre de la corporation en raison de ses compétences particulières sur une matière donnée doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans le plus bref délai possible.
88. Le thérapeute du sport agréé à qui la Corporation demande de participer à un arbitrage des comptes, à un comité de discipline ou d'inspection professionnelle doit accepter cette fonction à moins de motifs exceptionnels ou de conflit d’intérêts à propos des dossiers impliqués par la demande.
89. Le thérapeute du sport agréé doit coopérer avec quiconque est en relation avec lui dans l'exercice de sa profession, notamment les autres membres de la corporation et les membres des ordres professionnels, ainsi que chercher à établir et à maintenir des relations harmonieuses.
90. Le thérapeute du sport agréé ne doit pas surprendre la bonne foi d'un autre membre de la corporation ou se rendre coupable envers lui d'un abus de confiance ou de procédés déloyaux. Il ne doit pas, notamment, le discréditer publiquement, porter atteinte à sa dignité ou s'attribuer le mérite de travaux qui lui revient.
Il doit s'abstenir de solliciter la clientèle d'un thérapeute du sport agréé avec qui il a été appelé à collaborer.
91. Le thérapeute du sport agréé qui exerce une fonction au sein de la corporation ou qui est appelé à collaborer avec la corporation doit éviter toute situation où il serait en conflit d'intérêts.
92. Le thérapeute du sport agréé doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance du comité de discipline de la Corporation, des enquêteurs ou des membres du comité d'inspection professionnelle agissant en leur qualité.
93. Le thérapeute du sport agréé doit consulter un autre thérapeute du sport agréé, un membre d'un ordre professionnel ou une autre personne, ou diriger son client vers l'une de ces personnes, lorsque l'intérêt du client l'exige.
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94. Le thérapeute du sport agréé qui exerce conjointement sa profession avec d'autres thérapeutes du sport agréés ou avec d'autres personnes doit veiller à ce que cette pratique ne cause aucun préjudice au client.
95. Le thérapeute du sport agréé appelé à collaborer avec un autre thérapeute du sport agréé ou avec une autre personne doit préserver son indépendance professionnelle. Il n'est pas tenu d'accomplir une tâche contraire à sa conscience professionnelle ou aux principes régissant l'exercice de sa profession. Il doit informer la Corporation des pressions qu'il subit et qui nuisent à l'exercice de sa profession.
SECTION XIII CONTRIBUTION À LA PROFESSION
96. Le thérapeute du sport agréé doit, dans la mesure du possible, contribuer au développement de sa profession par l'échange de ses connaissances et de son expérience avec ses collègues et les étudiants et par sa participation aux cours et aux stages de formation continue.
97. Le thérapeute du sport agréé doit favoriser les mesures d'éducation et d'information du public dans le domaine où il exerce. Sauf pour des motifs valables, il doit également, dans l’exercice de sa profession, poser les actes qui s’imposent pour que soit assurée cette fonction d’éducation et d'information du public.
98. Le thérapeute du sport agréé doit appuyer toute mesure susceptible d'améliorer la disponibilité et la qualité des services professionnels dans le domaine où il exerce sa profession. Corporation des thérapeutes du sport du Québec – règlements généraux.